96.7. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:1° contrevient au troisième alinéa de l’article 16 ou au paragraphe i de l’article 96;
2° fait défaut de canaliser ou de traiter par des équipements d’épuration des gaz les odeurs visées par le deuxième alinéa de l’article 16;
3° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.